ARGUMENTAIRE CONTRE LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU LAC DE BAGNOLES


 

 

Le présent argumentaire ne repose pas sur une opposition de principe au projet, mais sur la nécessité de vérifier que celui-ci est juridiquement autorisable, techniquement maîtrisé, proportionné à son objectif et suffisamment documenté au regard des contraintes environnementales, hydrauliques, patrimoniales, géotechniques et économiques du site.

1. UNE JUSTIFICATION JURIDIQUE DE LA « CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE » À CLARIFIER

Le projet est notamment présenté au regard de la restauration de la continuité écologique de la Vée.

Or, l’article L.214-17 du Code de l’environnement distingue précisément les cours d’eau relevant de la liste 1 et de la liste 2, avec des conséquences juridiques particulières.

Point à vérifier impérativement :

La Vée, au droit du site du lac de Bagnoles, est-elle effectivement classée en liste 1 ou en liste 2 au titre de l’article L.214-17 ?

Si tel n’est pas le cas, il faut demander que soit clairement indiqué :

•quel est le fondement juridique exact de l’intervention ;

•quelle obligation réglementaire précise justifie la modification du fonctionnement actuel ;

•quel ouvrage constitue juridiquement l’obstacle à la continuité ;

•quelle prescription administrative impose sa modification ;

•pourquoi la solution retenue est nécessaire et proportionnée.

Il ne faut toutefois pas soutenir que l’absence de classement signifie automatiquement « absence de continuité écologique » : le Conseil d’État rappelle que la continuité écologique constitue également un objectif général de la gestion équilibrée de l’eau.

L’enjeu juridique est donc de demander la preuve de la nécessité et de la proportionnalité de la solution choisie.

2. LE PROJET DOIT DÉMONTRER QU’IL RESPECTE LA GESTION ÉQUILIBRÉE DE L’EAU

L’article L.211-1 du Code de l’environnement impose une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cette gestion doit notamment concilier :

•prévention des inondations ;

•protection des écosystèmes aquatiques ;

•préservation des zones humides ;

•protection des eaux superficielles et souterraines ;

•libre écoulement des eaux ;

•protection contre les inondations ;

•continuité écologique ;

•activités humaines et touristiques ;

•protection des sites et du patrimoine.

Le projet ne peut donc pas être justifié par un seul objectif écologique sans démontrer qu’il respecte l’ensemble de ces intérêts.

3. LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE NE DOIT PAS DEVENIR UN PRÉTEXTE À UNE TRANSFORMATION DU SITE

Il convient de distinguer :

l’objectif légal de continuité écologique

de

la solution technique consistant à modifier profondément le lac, déplacer la Vée et créer de nouveaux ouvrages.

Même lorsqu’un objectif environnemental est légitime, la question reste :

Pourquoi cette solution précise est-elle nécessaire, et existe-t-il des solutions moins impactantes ?

Il faut donc demander une véritable comparaison des scénarios :

•maintien du lac avec gestion adaptée ;

•désenvasement ;

•amélioration de la continuité sans séparation complète du lac et de la Vée ;

•restauration partielle ;

•solution proposée par la collectivité.

4. LE CARACTÈRE NATUREL ET GÉOMORPHOLOGIQUE DU SITE DOIT ÊTRE PRIS EN COMPTE

Le raisonnement sur le lac ne doit pas partir du postulat qu’il s’agit simplement d’un plan d’eau artificiel à supprimer ou à transformer.

Le site présente une configuration géomorphologique particulière, avec une cluse et une barrière rocheuse à son entrée.

Cette configuration doit être intégrée à l’analyse historique et hydraulique du site.

Il faut donc demander :

•une étude géomorphologique complète ;

•l’analyse de l’origine et de l’évolution du plan d’eau ;

•l’étude du rôle hydraulique de la barrière rocheuse ;

•la distinction entre les caractéristiques naturelles du site et les aménagements humains successifs.

Si la géomorphologie naturelle contribue au fonctionnement du plan d’eau, elle constitue un élément essentiel de l’état initial à prendre en compte dans l’évaluation du projet.

5. LE DÉSENVASEMENT : UNE SOLUTION QUI DOIT ÊTRE DÉMONTRÉE COMME DURABLE

Le projet doit répondre à une question fondamentale :

Comment empêcher le retour de l’envasement ?

Le simple curage ou déplacement des sédiments ne constitue pas nécessairement une solution pérenne si les apports sédimentaires du bassin versant persistent.

Il faut donc établir :

•l’origine des sédiments ;

•les volumes annuels entrants ;

•leur évolution ;

•les causes de leur arrivée ;

•les mesures permettant de les réduire ;

•la fréquence prévisible des opérations futures ;

•leur coût sur plusieurs décennies.

Une solution qui nécessite périodiquement de nouveaux curages sans traiter les causes de l’envasement doit être évaluée comme une charge récurrente et non comme une solution définitive.

6. LE RISQUE GÉOTECHNIQUE POUR LES BÂTIMENTS RIVERAINS

C’est un point majeur.

La modification du niveau et du fonctionnement hydraulique du lac peut modifier les conditions hydriques des sols.

Si des terrains argileux sont présents autour du lac, une diminution durable de leur teneur en eau peut favoriser des phénomènes de retrait et des mouvements différentiels.

Les conséquences potentielles doivent être étudiées pour :

•les bâtiments riverains ;

•leurs fondations ;

•les murs anciens ;

•les voiries ;

•les réseaux enterrés.

Il faut exiger une étude permettant de déterminer :

Quel sera l’impact du changement du régime hydrique sur les sols et les bâtiments existants ?

Et surtout :

Qui assumera la responsabilité d’éventuels désordres apparaissant après les travaux ?

Une simple affirmation d’absence de risque ne suffit pas : il faut une démonstration géotechnique et hydrogéologique.

7. LA SOURCE THERMALE CONSTITUE UN ENJEU PARTICULIÈREMENT SENSIBLE

Le projet intervient dans un environnement où la ressource thermale constitue un élément essentiel de l’activité de Bagnoles.

Il faut donc démontrer que la modification :

•du lac ;

•de la Vée ;

•des niveaux d’eau ;

•des écoulements souterrains ;

•des eaux de ruissellement ;

ne compromettra pas la ressource thermale.

Le dossier doit notamment traiter les relations entre eaux superficielles, eaux souterraines et ressource thermale.

8. LE RISQUE D’INONDATION DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ ET NON SIMPLEMENT AFFIRMÉ

La Vée fait déjà l’objet d’un PPRI et l’État dispose d’une étude hydraulique portant notamment sur le secteur de Bagnoles.

La modification du lit et la création d’une digue doivent donc être analysées au regard :

•des crues historiques ;

•des crues exceptionnelles ;

•des embâcles ;

•de la capacité hydraulique du nouveau lit ;

•de la stabilité de la digue ;

•des conséquences d’une rupture ou d’une submersion ;

•des effets en amont et en aval.

La question fondamentale est :

Le projet réduit-il réellement le risque global d’inondation ou déplace-t-il une partie du risque ?

9. AVAP / SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Le site doit être analysé au regard de ses protections patrimoniales.

Dans un Site patrimonial remarquable, les travaux susceptibles de modifier l’état des immeubles bâtis ou non bâtis sont soumis à autorisation préalable et peuvent être refusés ou assortis de prescriptions lorsqu’ils portent atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site.

Le projet doit donc être examiné non seulement comme un projet hydraulique, mais également comme une intervention majeure dans un paysage et un ensemble patrimonial protégés.

Il faut notamment vérifier :

•la compatibilité avec les règles de l’AVAP devenue SPR ;

•les prescriptions applicables aux berges ;

•les ouvrages projetés ;

•le paysage du lac ;

•les vues et perspectives ;

•les bâtiments riverains ;

•les espaces publics ;

•les avis et prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France.

10. LES EAUX PLUVIALES : RISQUE DE POLLUTION DU NOUVEAU PLAN D’EAU

Si le nouveau fonctionnement repose davantage sur les eaux pluviales urbaines, le dossier doit démontrer que celles-ci ne dégraderont pas durablement la qualité de l’eau.

Il faut notamment examiner :

•hydrocarbures ;

•métaux ;

•matières en suspension ;

•polluants routiers ;

•bactéries ;

•nutriments ;

•risques d’eutrophisation.

Le Code de l’environnement impose précisément la protection des eaux contre les pollutions susceptibles de dégrader leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques.

11. L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : LE PROJET DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ, PAS SIMPLEMENT AFFIRMÉ

L’article L.181-3 du Code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures prévues assurent notamment la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par le Code de l’environnement.

C’est donc un point central du dossier.

Toute insuffisance substantielle concernant :

•l’hydrologie ;

•les sols ;

•les eaux souterraines ;

•les risques d’inondation ;

•la biodiversité ;

•les zones humides ;

•la qualité de l’eau ;

•les bâtiments riverains ;

•la source thermale ;

peut conduire à demander des compléments, des prescriptions ou une modification du projet.

CONCLUSION : LA QUESTION DE LA FAISABILITÉ

L’opposition juridiquement solide ne consiste pas à affirmer :

« Le projet est mauvais. »

Elle consiste à démontrer :

« Le projet ne peut être autorisé que si la collectivité apporte la démonstration complète, documentée et contradictoire qu’il est nécessaire, proportionné, techniquement maîtrisé et compatible avec l’ensemble des réglementations applicables. »

Les points les plus importants à verrouiller sont donc :

🔴 1. FONDEMENT JURIDIQUE

Quelle obligation précise impose la transformation de la Vée et du lac ?

🔴 2. EAU

Le nouveau fonctionnement respecte-t-il réellement la gestion équilibrée et durable de l’eau ?

🔴 3. SOLS ET BÂTIMENTS

La baisse ou modification des niveaux d’eau peut-elle provoquer des mouvements de terrains ou des désordres aux bâtiments riverains ?

🔴 4. SOURCE THERMALE

Existe-t-il une démonstration scientifique suffisante de l’absence de risque ?

🔴 5. CRUES

La nouvelle configuration améliore-t-elle réellement la sécurité hydraulique ?

🔴 6. PATRIMOINE

Le projet est-il compatible avec le SPR/AVAP et les prescriptions patrimoniales ?

🔴 7. PÉRENNITÉ

Le désenvasement règle-t-il la cause du problème ou seulement son symptôme ?

🔴 8. PROPORTIONNALITÉ

Pourquoi cette transformation lourde plutôt qu’une solution moins impactante ?

🔴 9. ÉTAT INITIAL

Le dossier prend-il correctement en compte la géomorphologie naturelle de la cluse et le rôle de la barrière rocheuse ?

🔴 10. PREUVE

Chaque affirmation essentielle du maître d’ouvrage est-elle appuyée par une étude indépendante, récente et vérifiable ?

Ce qui doit être demandé n’est pas une promesse d’absence de risque, mais une démonstration scientifique, réglementaire et contradictoire de l’absence d’impact inacceptable.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.