l’AVAP et la faisabilité du projet du lac, c’est aussi de la responsabilité de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le règlement de l’AVAP divise Bagnoles en cinq secteurs. Parmi eux figure SP2 – « La Vée et ses abords », qui correspond aux espaces naturels ou agricoles protégés comme héritage historique et pour leurs qualités patrimoniales et environnementales. Le règlement précise que ces prescriptions ont pour objet de préserver les qualités patrimoniales du territoire.
C’est un élément particulièrement fort : la Vée et ses abords ne sont pas simplement compris dans le SPR par défaut ; ils constituent un secteur paysager identifié et réglementé en tant que tel.
Le plan graphique de l’AVAP fait par ailleurs apparaître autour du lac et de la Vée plusieurs catégories d’éléments paysagers protégés : espaces publics paysagers, rives et ripisylves et aires de vues à préserver.
L’article 4.1 de l’AVAP est très clair : les prescriptions de l’AVAP constituent une servitude d’utilité publique et s’ajoutent aux dispositions du PLU ; en cas de dispositions différentes, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
L’article 5 précise que le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France porte sur les travaux de construction, démolition et modification de l’aspect extérieur et de leurs abords.
Et le Code du patrimoine va dans le même sens : dans un SPR, les travaux susceptibles de modifier l’état des immeubles non bâtis sont soumis à autorisation ; cette autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du SPR.
Surtout, l’article L.632-2 prévoit que l’autorisation est, en principe, subordonnée à l’accord de l’ABF, lequel doit notamment apprécier le patrimoine, le paysage naturel ou urbain et l’insertion harmonieuse du projet dans son environnement.
« Le projet du lac intervient dans un secteur de l’AVAP spécifiquement identifié comme SP2 – “La Vée et ses abords”. Le règlement protège les rives et ripisylves, les espaces publics paysagers et les aires de vues sur le lac et la Vée. Or le projet prévoit précisément de modifier le tracé de la Vée, de créer une digue, de transformer les berges, de réduire la surface du plan d’eau et de créer de nouveaux ouvrages et cheminements.
La question ne serait donc pas de savoir si le projet est techniquement réalisable, mais de démontrer, ouvrage par ouvrage, qu’il respecte les prescriptions patrimoniales et paysagères de l’AVAP. »
« Le lac n’est pas seulement un ouvrage hydraulique à réaménager : c’est un élément majeur de la composition urbaine et paysagère protégée de Bagnoles. Dès lors que l’AVAP protège précisément les rives de la Vée, les paysages du lac et les perspectives qui leur sont associées, toute transformation aussi profonde que celle proposée doit démontrer sa compatibilité avec ce patrimoine. »
La géométrie même du plan d’eau est modifiée,la surface du lac passerait de 22 160 m² à 15 470 m², soit une diminution de plus d’un quart. Ce n’est donc pas simplement un « désenvasement ».
Or l’AVAP protège précisément les vues et la qualité paysagère des abords du lac.
La question patrimoniale deviendrait donc :
Comment l’impact de la réduction de la surface du miroir d’eau et de la nouvelle géométrie du lac a-t-il été évalué au regard des objectifs de l’AVAP ?
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